Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 611-7, R. 611-12 et R. 611-14-1 ;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment les articles 15 et 23 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires, notamment l'article 20 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle est modifié comme suit :
1. Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellement et peut faire l'objet d'avances en cours d'année.
Il est calculé, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des redevances perçues chaque année au titre de l'invention par la personne publique après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution à l'invention de l'agent concerné.
Le complément de rémunération versé à chaque agent auteur d'une invention est égal à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base. »
2. Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la contribution respective de chacun d'eux à l'invention, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel ou, le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique. Lorsqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1. »
Art. 2. - La liste des corps et emplois à laquelle renvoie l'article R. 611-14-1 du même code est modifiée comme suit :
1. Les intitulés de rubriques « Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche », « Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et ministère du travail et des affaires sociales », « Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation », « Ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications » et « Ministère de l'équipement, des transports et du logement » sont remplacés respectivement par les intitulés suivants : « Education nationale, enseignement supérieur et recherche », « Enseignement supérieur, recherche et affaires sociales », « Agriculture, pêche et alimentation », « Industrie » et « Equipement, transports et logement ».
2. La rubrique « Education nationale, enseignement supérieur et recherche » est modifiée comme suit :
a) La liste des corps de fonctionnaires est complétée par les mentions suivantes :
« Ingénieurs principaux de physique nucléaire, ingénieurs de physique nucléaire, techniciens principaux de physique nucléaire, techniciens de physique nucléaire, techniciens d'atelier de physique nucléaire, techniciens d'études de physique nucléaire, préparateurs de physique nucléaire et prototypistes de physique nucléaire, régis par le décret no 85-1462 du 30 décembre 1985 modifié.
Chargés de mission de la recherche du Centre national de la recherche scientifique, régis par le décret no 85-1461 du 30 décembre 1985 » ;
b) Au début de la liste des agents non titulaires, la référence au décret no 59-1400 du 9 décembre 1959 est remplacée par la référence au décret no 80-31 du 17 janvier 1980 modifié.
c) La liste des agents non titulaires est complétée par les mentions suivantes :
« Chercheurs associés au Centre national de la recherche scientifique régis par le décret no 69-894 du 26 septembre 1969 modifié.
Agents contractuels hors catégorie, de catégorie exceptionnelle et de première catégorie régis par le règlement intérieur du 30 mars 1988 portant dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts.
Ingénieurs et spécialistes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale régis par le décret no 64-420 du 12 mai 1964 modifié.
Ingénieurs experts de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique régis par le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
Agents recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et technologique en application des dispositions de l'article 23 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. »
3. La rubrique « Industrie » est ainsi rédigée :
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 2001.